mercredi 19 septembre 2012

Employé domestique


Voici le projet du décret qui va tout bouleverser !

Le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité a sur son calepin, un projet de communication devant aboutir à la prise d’un décret présidentiel portant réglementation du travail décent pour les travailleurs domestiques, c’est-à-dire les personnels domestiques (servantes et boys). Ce projet qui a requis l’avis de la Commission des affaires sociales de la Cgeci (Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire) ainsi que celui des centrales syndicales comme l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (Ugtci), s’appuie sur la loi n° 1995 du 12 janvier 1995 portant code du travail et décrets attenants, et la loi n° 2010-10 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Ce projet de décret qui atterrira très prochainement sur le bureau du Conseil des ministres, vise en son article 1 à règlementer spécifiquement le travail domestique afin de permettre aux travailleurs domestiques de jouir pleinement de leurs droits.

Sauf disposition contraire des conventions internationales ratifiées et des dispositions législatives et réglementaires, les normes du travail s'appliquent à tous les travailleurs ou travailleuses domestiques. Mieux, ce projet de décret définit le terme de travailleur domestique ou employé domestique. Il s’agit de « toute personne de genre féminin ou masculin, attachée au service du foyer, quels que soient le mode et la périodicité de la rétribution, et occupé aux travaux de la maison d'une façon habituelle par un ou plusieurs employeurs, ne poursuivant pas, au moyen de ces travaux des fins lucratives » (article 2). Il souligne que, «le personnel intermittent, embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine, ne relève pas du présent décret et demeure régi par les seules stipulations des partie ». Il indique en son article 6, qu’il est interdit de recruter ou de placer dans un ménage privé toute personne âgée de moins de 16 ans comme travailleur domestique. Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le recrutement ou le placement ne peut avoir lieu sans l'assistance ou l'autorisation de leurs père et mère ou de leur représentant légal. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans qui ont atteint l'âge minimum d'admission à l'emploi et qui ont reçu une formation qualifiante dans le cadre d'un établissement d'enseignement technique ou professionnel.
Par ailleurs, le projet détermine le contenu du contrat de travail qui s’impose. En effet, indique-t-on dans l’article 7 que «le contrat de travail domestique est passé librement et sous réserve de dispositions du Code du Travail ». Il est conclu dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Contenu du travail domestique

Lorsqu'il est écrit, le contrat de travail du travailleur domestique doit contenir obligatoirement les mentions suivantes:
a) le nom et l'adresse de l'employeur et du travailleur; b) l'adresse du ou des lieux de travail habituels;
c) la date de commencement de l'emploi et, si le contrat est d'une durée déterminée, sa durée;
d) le type de travail à effectuer, par une description complète des tâches;
e) la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements;
f) la durée hebdomadaire de travail et sa répartition journalière;
g) les périodes de repos journalier et hebdomadaire; h) la fourniture de nourriture et d'un logement, et sa valeur monétaire, le cas échéant, la description de tout logement fourni, indique cet article.

Le projet interdit par ailleurs (article 15) le travail de nuit pour les jeunes travailleurs domestiques âgés de moins de dix-huit ans et aux femmes enceintes domestiques. Pendant la période allant de 18 heures à 6 heures du matin, les jeunes travailleurs ne  peuvent être occupés à un travail domestique. Toutefois, en raison de la nature particulière du travail domestique, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour permettre l'occupation des jeunes travailleurs logés chez l'employeur ou ayant reçu une formation professionnelle adaptée, lorsque cela s'avère nécessaire, profitable  et sans danger pour la santé des intéressés. Pour tenir compte des usages et coutumes, la période de commencement du travail de nuit peut être avancée à une heure inférieure à 21 heures.
Comme on peut le noter, nombreux sont sans aucun doute des foyers qui agissent contrairement aux dispositions en préparation. C’est le lieu de se préparer à se conformer aux nouvelles dispositions à venir, lesquelles prévoient une déclaration du travailleur domestique à l'institution de prévoyance sociale, en l’occurrence la CNPS et que son employeur paie ses cotisations sociales et le déclare également à l’inspection du travail.

Que dit l’Article 21
La durée journalière de travail de 10 heures au maximum peut être répartie en tranches horaires suivant l'accord entre l'employeur et le travailleur domestique. A défaut d'accord préalable écrit entre les parties, la durée de travail pour les travailleurs logés chez l'employeur, est répartie comme suit:
• Première tranche: entre 6h00 et 08h00;
• Deuxième tranche: entre 10h00 et 12h00 ;
• Troisième tranche: entre 14h00 et 20h00;
Pour les jeunes travailleurs d'un âge inférieur à 18 ans et supérieur à 14 ans et les autres travailleurs domestiques, qui ne résident pas chez l'employeur, la durée hebdomadaire du travail est de 45 heures au maximum, équivalent à 40 heures de travail effectif.

Que dit l’Article 28
Lorsque le logement et la nourriture sont accordés par l’employeur, leur valeur peut être déduite des salaires. La valeur numéraire des avantages en nature est fixée suivant l'accord des parties et ne peut être supérieure à 20% du salaire mensuel. A défaut d'évaluation faite d'accord partie, la valeur en numéraire est fixée conformément aux dispositions réglementaires antérieures relatives aux valeurs maxima de remboursement du logement et de la ration journalière de vivres. Le montant de la retenue est fixé comme suit:
- Pour la nourriture: Smig horaire x 2,5 x 26 par mois;
- Pour le logement: Smig horaire x 0,5 x 26 par mois.
Seuls peuvent être payés en nature, la nourriture et le logement, à l'exclusion des prestations en nature directement liées à la l'exercice des fonctions, telles que les uniformes, les outils ou les équipements de protection. Lorsque le travailleur domestique est logé dans des conditions inférieures, aucune retenue ne pourra être effectuée pour le logement.

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