Voici
le projet du décret qui va tout bouleverser !
Le
ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la
Solidarité a sur son calepin, un projet de communication devant aboutir à la prise
d’un décret présidentiel portant réglementation du travail décent pour les
travailleurs domestiques, c’est-à-dire les personnels domestiques (servantes et
boys). Ce projet qui a requis l’avis de la Commission des affaires sociales de
la Cgeci (Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire) ainsi que
celui des centrales syndicales comme l’Union générale des travailleurs de Côte
d’Ivoire (Ugtci), s’appuie sur la loi n° 1995 du 12 janvier 1995 portant code
du travail et décrets attenants, et la loi n° 2010-10 du 30 septembre 2010
portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants.
Ce projet de décret qui atterrira très prochainement sur le bureau du Conseil
des ministres, vise en son article 1 à règlementer spécifiquement le travail
domestique afin de permettre aux travailleurs domestiques de jouir pleinement
de leurs droits.
Sauf
disposition contraire des conventions internationales ratifiées et des
dispositions législatives et réglementaires, les normes du travail s'appliquent
à tous les travailleurs ou travailleuses domestiques. Mieux, ce projet de
décret définit le terme de travailleur domestique ou employé domestique. Il
s’agit de « toute personne de genre
féminin ou masculin, attachée au service du foyer, quels que soient le mode et
la périodicité de la rétribution, et occupé aux travaux de la maison d'une
façon habituelle par un ou plusieurs employeurs, ne poursuivant pas, au moyen
de ces travaux des fins lucratives » (article 2). Il souligne que, «le personnel intermittent, embauché pour une
durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine, ne relève pas du
présent décret et demeure régi par les seules stipulations des partie ».
Il indique en son article 6, qu’il est interdit de recruter ou de placer dans
un ménage privé toute personne âgée de moins de 16 ans comme travailleur domestique. Pour les personnes âgées de
plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le recrutement ou le placement
ne peut avoir lieu sans l'assistance ou l'autorisation de leurs père et mère ou
de leur représentant légal. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux
jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans qui ont atteint l'âge minimum
d'admission à l'emploi et qui ont reçu une formation qualifiante dans le cadre
d'un établissement d'enseignement technique ou professionnel.
Par ailleurs, le projet
détermine le contenu du contrat de travail qui s’impose. En effet, indique-t-on
dans l’article 7 que «le contrat de
travail domestique est passé librement et sous réserve de dispositions du Code
du Travail ». Il est conclu dans les formes qu'il convient aux parties
contractantes d'adopter.
Contenu
du travail domestique
Lorsqu'il
est écrit, le contrat de travail du travailleur domestique doit contenir
obligatoirement les mentions suivantes:
a)
le nom et l'adresse de l'employeur et du travailleur; b) l'adresse du ou des
lieux de travail habituels;
c)
la date de commencement de l'emploi et, si le contrat est d'une durée
déterminée, sa durée;
d)
le type de travail à effectuer, par une description complète des tâches;
e)
la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements;
f)
la durée hebdomadaire de travail et sa répartition journalière;
g)
les périodes de repos journalier et hebdomadaire; h) la fourniture de nourriture
et d'un logement, et sa valeur monétaire, le cas échéant, la description de
tout logement fourni, indique cet article.
Le projet interdit par ailleurs
(article 15) le travail de nuit pour les jeunes travailleurs domestiques âgés
de moins de dix-huit ans et aux femmes enceintes domestiques. Pendant la
période allant de 18 heures à 6 heures du matin, les jeunes travailleurs
ne peuvent être occupés à un travail
domestique. Toutefois, en raison de la nature particulière du travail
domestique, des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail
pour permettre l'occupation des jeunes travailleurs logés chez l'employeur ou
ayant reçu une formation professionnelle adaptée, lorsque cela s'avère
nécessaire, profitable et sans danger
pour la santé des intéressés. Pour tenir compte des usages et coutumes, la
période de commencement du travail de nuit peut être avancée à une heure
inférieure à 21 heures.
Comme on peut le noter,
nombreux sont sans aucun doute des foyers qui agissent contrairement aux
dispositions en préparation. C’est le lieu de se préparer à se conformer aux
nouvelles dispositions à venir, lesquelles prévoient une déclaration du
travailleur domestique à l'institution de prévoyance sociale, en l’occurrence
la CNPS et que son employeur paie ses cotisations sociales et le déclare
également à l’inspection du travail.
Que
dit l’Article 21
La durée journalière de travail de 10 heures au
maximum peut être répartie en tranches horaires suivant l'accord entre
l'employeur et le travailleur domestique. A défaut d'accord préalable écrit
entre les parties, la durée de travail pour les travailleurs logés chez
l'employeur, est répartie comme suit:
• Première tranche: entre 6h00 et 08h00;
• Deuxième tranche: entre 10h00 et 12h00 ;
•
Troisième tranche: entre 14h00 et 20h00;
Pour
les jeunes travailleurs d'un âge inférieur à 18 ans et supérieur à 14 ans et
les autres travailleurs domestiques, qui ne résident pas chez l'employeur, la
durée hebdomadaire du travail est de 45 heures au maximum, équivalent à 40
heures de travail effectif.
Que dit l’Article 28
Lorsque
le logement et la nourriture sont accordés par l’employeur, leur valeur peut
être déduite des salaires. La valeur numéraire des avantages en nature est
fixée suivant l'accord des parties et ne peut être supérieure à 20% du salaire
mensuel. A défaut d'évaluation faite d'accord partie, la valeur en numéraire
est fixée conformément aux dispositions réglementaires antérieures relatives
aux valeurs maxima de remboursement du logement et de la ration journalière de
vivres. Le montant de la retenue est fixé comme suit:
-
Pour la nourriture: Smig horaire x 2,5 x
26 par mois;
-
Pour le logement: Smig horaire x 0,5 x
26 par mois.
Seuls
peuvent être payés en nature, la nourriture et le logement, à l'exclusion des
prestations en nature directement liées à la l'exercice des fonctions, telles
que les uniformes, les outils ou les équipements de protection. Lorsque le
travailleur domestique est logé dans des conditions inférieures, aucune retenue
ne pourra être effectuée pour le logement.
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